T-11.01, r. 2 - Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins

Texte complet
11. Le titulaire d’un permis doit tenir un dossier où il conserve les pièces justificatives de ses opérations relatives à des produits marins qui n’ont pas été préparés ou mis en conserve conformément aux normes minimales de transformation prescrites par règlement du ministre, notamment une copie des connaissements et bordereaux d’expédition.
Il doit obtenir des pièces justificatives de chaque acquisition de produit marin.
Il doit également confectionner des pièces justificatives faisant état de chaque cession, livraison ou transmission de produit marin.
Ces pièces justificatives doivent notamment indiquer:
1°  pour chaque acquisition de produit marin:
a)  la date de cette acquisition;
b)  le nom et l’adresse de la personne qui lui a cédé, livré ou transmis le produit marin;
c)  la quantité et l’espèce de produit marin qu’il a acquis;
d)  le niveau de transformation de ce produit marin;
2°  pour chaque cession, livraison ou transmission de produit marin:
a)  la date de cette cession, livraison ou transmission;
b)  la quantité et l’espèce de produit marin qu’il a cédé, livré ou transmis;
c)  le niveau de transformation de ce produit marin;
d)  le nom et l’adresse de la personne à qui il l’a cédé, livré ou transmis.
D. 1313-87, a. 11.